Petitioner v. Administrative Tribunal (AAH Repayment Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision confirming the requirement to repay overpaid adult disability allowance (AAH) and to compel reimbursement and reinstatement of future benefits. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning the AAH, which involves eligibility assessments made by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the Social Security Litigation Code and the Judicial Organization Code, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (AAH Repayment Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that disputes concerning the AAH, which involves eligibility assessments made by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial judge, as stipulated by the Social Security Litigation Code and the Judicial Organization Code, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, which results from the finding of incompetence.
This provision justifies the rejection of the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a confirmé la décision de la caisse d'allocation familiale (CAF) de Paris de mettre à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de lui reverser les retenues de l'allocation aux adultes handicapés (AHH) et de rétablir son droit de perception de l'allocation aux adultes handicapés (AHH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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