Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit rejection following a visa refusal for long-stay family reunification and requested the issuance of the visa or a reexamination under penalty. The court noted that the consular authority subsequently issued the requested visa on August 28, 2025, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those conclusions; furthermore, considering the circumstances, the court rejected the petitioners' request for the State to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot: The court noted that the consular authority subsequently issued the requested visa on August 28, 2025, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those conclusions; furthermore, considering the circumstances, the court rejected the petitioners' request for the State to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction under penalty, because they became moot.
This article rejects the remainder of the application, which implicitly covers the costs not explicitly handled separately.
This article is cited in the reasoning to justify the court's decision to rule by order regarding the moot claims and the residual claims (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. E..., Mme D... B... et Mme C... B..., représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen la demande de visa dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 28 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. et Mmes B... déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré, le 28 août 2025, le visa sollicité à Mme C... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mmes B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E..., à Mme D... B..., à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,