Refusal to Suspend Deportation Order of Foreign Student Lacking Serious Legal Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the enforcement of a prefectural decision refusing the renewal of his "student" residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his deportation location, arguing that urgency was presumed and that the decision suffered from insufficient reasoning, a failure to properly assess his situation, factual inaccuracies regarding his academic progress, and an error in applying immigration law, which also violated his right to education. The court dismissed the request, noting that the applicant was making a renewed application after a prior rejection on July 15th, and found that the sole additional ground raised—the violation of the right to education under international covenants—was not a means capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, rendering the current application manifestly ill-founded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice; Refusal to Suspend Deportation Order of Foreign Student Lacking Serious Legal Doubt: The court dismissed the request, noting that the applicant was making a renewed application after a prior rejection on July 15th, and found that the sole additional ground raised—the violation of the right to education under international covenants—was not a means capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, rendering the current application manifestly ill-founded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
The court applied the simplified procedure allowing for the rejection of the request because it was deemed manifestly ill-founded.
This article was the legal basis cited by the applicant for the interim relief sought (suspension request), which the court ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour comme en l'espèce et qu'au surplus il risque de perdre son apprentissage en tant que chargé d'admission dès que son employeur aura connaissance du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle dans la mesure où il a fait preuve de sérieux durant ses formations et a progressé dans son parcours scolaire contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de police, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit à l'éducation.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2417573 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- l'ordonnance n°2418138 du 15 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 mars 1995 est entré sur le territoire français le 2 septembre 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a sollicité le renouvellement le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. B sollicite du juge des référés de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de sa demande, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, sous le numéro 2418138, M. B a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, qu'à titre principal, il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 15 juillet 2024 au motif qu'il n'existait, en l'état de l'instruction, aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par le présent recours, M. B sollicite, de nouveau, du juge des référés, sur le fondement sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, qu'à titre principal, il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024. Il résulte de l'instruction que, par cette nouvelle requête, M. B fait valoir, quant à la condition du doute sérieux de la légalité de la décision contestée, un unique moyen supplémentaire tiré de ce que celle-ci viole le droit à son éducation prévu à l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel ne présente pas le caractère d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2024 en l'état de l'instruction. Par voie de conséquence, aucun des moyens n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 juin 2024, sa requête doit être regardée comme manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice et rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
Le juge des référés statuant en urgence,
D. Cicmen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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