Legislator Jurisprudence & Législation
2419971 Généré par l'IA

Departmental Council v. Applicant (Mootness Due to Subsequent Issuance of Mobility Card)

Numéro de cause 2419971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their application for a mobility and inclusion card with a parking benefit designation, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the case because the relevant departmental council president subsequently issued the requested card by a decision dated after the initial request was filed, thereby implicitly withdrawing the contested initial rejection and rendering the petitioner's claims moot pursuant to the provisions allowing a court to dismiss a case when it no longer presents issues for judgment other than costs.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Council v. Applicant (Mootness Due to Subsequent Issuance of Mobility Card): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité frais administratifs annulation de la décision administrative délégation de pouvoir demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because the underlying administrative act has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 6 novembre 2024 par laquelle sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement a été rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 16 avril 2025 la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré à M. A... la carte sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par une décision du 16 avril 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré la carte sollicitée. Par cette décision, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 09 octobre 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,