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2419971 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Emergency Suspension of Security Agent Card Denial

Numéro de cause 2419971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of the administrative decision that denied his application for a private security agent professional card, arguing that the refusal caused immediate and severe financial hardship as he was suspended without pay from his long-time employer and needed the authorization to meet his familial obligations. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the necessary urgency, noting that his employment suspension and resulting lack of income predated the challenged decision by several months, meaning the refusal did not create the grave and immediate harm required under the relevant administrative justice code provisions to justify immediate judicial intervention before the merits of the case are decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Show Urgency for Emergency Suspension of Security Agent Card Denial: The court dismissed the request because the petitioner failed to establish the necessary urgency, noting that his employment suspension and resulting lack of income predated the challenged decision by several months, meaning the refusal did not create the grave and immediate harm required under the relevant administrative justice code provisions to justify immediate judicial intervention before the merits of the case are decided.

Mots-clés

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défaut d'urgence cas d'extrême gravité agent administratif demande de statut de protection droit de refuser de témoigner obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the basis upon which the suspension request was brought and subsequently rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Houver, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice professionnelle d'agent de sécurité privée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, suspendu de ses fonctions du fait de la décision attaquée, il ne perçoit pas de rémunération de la société qui l'emploie depuis 2014, la reprise de ses fonctions est liée à la délivrance de l'autorisation qu'il a sollicité en février 2024, que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de ses trois enfants, telles que prévues par la convention de divorce, de payer son loyer et de supporter les frais de chauffage et de téléphone, et qu'il vit des seules aides familiales et amicales pour subvenir à ses besoins ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion.

Vu :

- la requête n° 2419227, enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 6 février 2024 afin d'obtenir une carte professionnelle. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A soutient que la décision contestée a pour effet de le priver temporairement de son activité d'agent de sécurité et de toute rémunération au sein de la société qui l'emploie depuis 2014, laquelle conditionne la poursuite de son activité à l'obtention d'une nouvelle autorisation, et, par suite, de le placer dans une situation financière très difficile, eu égard à ses charges et en l'absence de revenus de remplacement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une lettre de son employeur, non signée, sans mention d'un signataire et non datée, que M. A est en suspension de contrat pour défaut de carte professionnelle depuis le 29 septembre 2023, et qu'il ne bénéficie d'aucune rémunération depuis cette date de son employeur. Le lien de causalité entre la décision attaquée, qui fait suite à une demande du 6 février 2024, ainsi que cela a été dit au point 1, et la situation d'urgence dans laquelle se trouve le requérant d'un point de vue professionnel et personnel n'est donc pas établi. Par suite, la décision administrative contestée, dont il n'est pas allégué qu'elle préjudicierait à un intérêt public ou à des intérêts qu'il entendrait défendre d'une manière qui soit à la fois suffisamment grave et immédiate, ne préjudicie pas à la situation du requérant. Pour tous ces motifs, M. A ne saurait se prévaloir de la condition d'urgence afin qu'il soit statué sur son affaire avant l'intervention du juge de la légalité.

5. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés statuant en urgence,

D. Cicmen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419971/6