Legislator Jurisprudence & Législation
2419960 Généré par l'IA

Requester Fails to Establish Particular Urgency for Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2419960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the registration of a residence permit application and the immediate issuance of a work authorization receipt, citing the expiration of her previous receipt, a new job offer contingent on valid status, and mounting financial distress including rent arrears and spousal non-compliance with support obligations. The court rejected the request because, despite the serious nature of the applicant's situation, the facts presented, including the suspension of a new contract, did not establish the "particular urgency" strictly required by Article L. 521-2 for a 48-hour summary decision, noting that the applicant could pursue relief through the less stringent urgency standard provided by Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Requester Fails to Establish Particular Urgency for Residence Permit Appointment Order: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the registration of a residence permit application and the immediate issuance of a work authorization receipt, citing the expiration of her previous receipt, a new job offer contingent on valid status, and mounting financial distress including rent arrears and spousal non-compliance with support obligations. The court rejected the request because, despite the serious nature of the applicant's situation, the facts presented, including the suspension of a new contract, did not establish the "particular urgency" strictly required by Article L. 521-2 for a 48-hour summary decision, noting that the applicant could pursue relief through the less stringent urgency standard provided by Article L. 521-3.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour autorisation de police contrat de droit administratif positions administratives défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis upon which the applicant founded her request for an injunction, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui transmettre par tout moyen, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 1er aout 2024, une convocation en préfecture afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer lors du dépôt de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 8 mai 2024 et son contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 17 juillet 2024 et son exécution est suspendue jusqu'à présentation d'un document de séjour valide, son conjoint violent ne respecte pas les obligations contenues dans l'ordonnance de protection s'agissant des charges à régler ; elle a une dette locative de 1325,66 euros ; elle a besoin d'avoir un travail et des revenus alors qu'elle ne dispose plus que de 1787, 14 euros sur son compte bancaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et au libre exercice d'une activité professionnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Mme A B, ressortissante comorienne, bénéficiaire d'une ordonnance de protection depuis le 16 mai 2024, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par une première requête enregistrée le 15 juillet 2024 qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal en date du 16 juillet 2024 au motif qu'elle ne justifiait pas notamment par la suspension de son contrat de travail à durée déterminée le 5 juillet 2024 d'une urgence caractérisée. Si Mme A B se prévaut de sa précarité administrative depuis l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et d'éléments nouveaux tels que la suspension d'un contrat à durée indéterminée signée le 17 juillet 2024 par son employeur en raison de l'irrégularité de son séjour et ses difficultés financières, notamment une dette locative de 1325 euros, les éléments qu'elle avance ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d'urgence qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d'obtenir, dans les plus brefs délais, une convocation par les services de la préfecture, et qu'elle n'établit ni avoir fait une démarche en ce sens ni l'inanité d'une telle action Mme A B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.