Petitioner vs. Corporate Representative (Moral Harassment Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request against a corporate representative alleging moral harassment, but the Administrative Court dismissed the application, ruling that it was manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that a complaint seeking to address civil or criminal conduct, rather than challenging an administrative decision or seeking compensation from the administration on a tortious basis, belongs to the judicial or criminal jurisdictions, not the administrative one, citing specific provisions that exclude the administrative judge from receiving such private complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner vs. Corporate Representative (Moral Harassment Jurisdiction Dispute): The court reasoned that a complaint seeking to address civil or criminal conduct, rather than challenging an administrative decision or seeking compensation from the administration on a tortious basis, belongs to the judicial or criminal jurisdictions, not the administrative one, citing specific provisions that exclude the administrative judge from receiving such private complaints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order, rejecting the application based on the court's lack of jurisdiction.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A porte plainte contre un représentant de la société Total Energies pour harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
3. Par la présente requête, Mme A entend porter plainte pour harcèlement contre un représentant de la société Total Energies. Toutefois, cette requête, quasi identique à la requête enregistrée le 22 octobre 2024, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requérante saisit une nouvelle fois la juridiction administrative d'une requête qui ne relève pas de sa compétence. Un tel comportement l'expose manifestement au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas, cette fois-ci, fait application des dispositions précitées de l'article R. 741-12, il apparaît utile d'informer Mme A de l'existence de cette faculté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,