Refugee Denied Expedited Residence Card Issuance Despite Expired Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, granted refugee status and having experienced the expiration of a prior temporary instruction permit, sought an expedited order compelling the relevant prefect to issue a residence card and a new temporary instruction certificate, arguing that her lack of status created an urgent situation threatening fundamental liberties. The court provisionally admitted the litigant to legal aid but rejected the principal requests because the required condition of urgency under administrative justice rules was not met, as the police prefecture had recently issued a renewed temporary instruction certificate valid until a future date, allowing the litigant to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Denied Expedited Residence Card Issuance Despite Expired Permit: The court provisionally admitted the litigant to legal aid but rejected the principal requests because the required condition of urgency under administrative justice rules was not met, as the police prefecture had recently issued a renewed temporary instruction certificate valid until a future date, allowing the litigant to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAdmits the applicant to provisional legal aid.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Rejects the remainder of the applicant's request (including the request for an order to issue a residence card).
Cited as the legal basis for the request concerning fundamental freedoms, which was ultimately rejected.
Cited in the reasoning concerning costs, opposing the claim against the State.
Cited in the reasoning concerning costs, opposing the claim against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et deux mémoires enregistrés respectivement le 24 et 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bera, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'absence de titre de séjour la maintient dans une situation précaire, elle se retrouve sans domicile fixe et sans emploi ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport ;
- Mme B A n'était ni présente, ni représentée ;
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 25 décembre 2000, est entrée sur le territoire national le 15 décembre 2022. Par une décision du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a accordé la qualité de réfugié à Mme A. Par conséquent, le 8 novembre 2023, elle a demandé un titre de séjour. Mme A s'est vu attribuer une attestation de prolongation d'instruction valide du 8 novembre 2023 au 7 mai 2024. Par suite, et sans avancement de sa demande de carte de résidence, elle a vainement demandé un renouvellement de son titre de séjour provisoire. Par cette requête, Mme A demande la délivrance d'une carte de résident.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
4.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur la condition d'urgence :
5.Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
6.Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour Mme A de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction sollicitée, la requérante fait valoir qu'elle ne dispose plus de titre de séjour lui permettant d'être en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfecture de police de Paris a renouvelé récemment son attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 22 janvier 2025 en lui permettant de travailler. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme insatisfaite.
7.Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419959/9