Paris Administrative Tribunal Dismisses Emergency Injunction for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction, under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling an administrative authority to issue a residence permit receipt allowing employment, arguing that the delay in obtaining proof of legal status constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms, including the freedom to conduct business and freedom of movement. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request without instruction or hearing because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the evidence provided regarding the impact of the lack of documentation on professional and personal life—such as expired invitations to international events and requests for status confirmation from several months prior—did not establish a situation requiring immediate intervention within the required forty-eight-hour deadline for such summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Paris Administrative Tribunal Dismisses Emergency Injunction for Residence Permit Receipt: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling an administrative authority to issue a residence permit receipt allowing employment, arguing that the delay in obtaining proof of legal status constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms, including the freedom to conduct business and freedom of movement. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request without instruction or hearing because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the evidence provided regarding the impact of the lack of documentation on professional and personal life—such as expired invitations to international events and requests for status confirmation from several months prior—did not establish a situation requiring immediate intervention within the required forty-eight-hour deadline for such summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the court's final decision to reject the request.
The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à toute autorité administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'autorisation de séjour suite à ses demandes de titre de séjour la place dans une situation précaire et anormalement allongée à raison de l'absence d'accès au service public et l'empêche de justifier de la légalité de sa présence sur le territoire pour poursuivre son activité ou se présenter à des évènements culturels hors de France ;
- en raison de l'absence de délivrance de toute autorisation de séjour suite à ses différentes demandes de titre de séjour, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, sa liberté d'aller et venir, son droit d'accéder au service public et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B fait valoir que l'absence d'enregistrement de ses demandes de titres de séjour, les dernières en date étant celle envoyée par lettre recommandée reçue le 29 mai 2024 et l'autre déposée par la voie du site de " ANEF " le
11 juillet 2024, et l'absence de délivrance d'un document provisoire attestant de la régularité de son séjour la placent dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, les courriels de divers organismes lui demandant d'attester de la régularité de son séjour, en vue notamment de la location d'un local, ne sont datés que des mois de mars et avril 2024. En outre, les pièces tendant à établir l'existence d'invitations à des évènements culturels et artistiques à l'étranger dont l'intéressée se prévaut, dont certaines concernent des évènements s'étant déjà déroulés à la date de la saisine du tribunal, ne permettent pas plus de justifier de l'existence d'une situation d'urgence. Il s'ensuit que les seuls éléments attestant des incidences directes de cette situation sur sa vie professionnelle et personnelle ne suffisent pas à justifier une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419956/9