Detainee's Emergency Application Against Full-Body Search Regime Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the provisional suspension of a decision implementing a derogatory regime of systematic full-body searches upon various occurrences, arguing the invasive nature of the searches created urgency and raised serious doubts regarding the decision's legality, citing violations of dignity and privacy rights. The court rejected the request for suspension, finding that the detainee failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting the requisite urgency under administrative procedure law, especially considering the specific, limited circumstances for the searches, the significant public interest grounding the decision due to the detainee's profile (terrorism conviction), and the unexplained delay of over a month between notification of the decision and filing the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Detainee's Emergency Application Against Full-Body Search Regime Rejected: The court rejected the request for suspension, finding that the detainee failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting the requisite urgency under administrative procedure law, especially considering the specific, limited circumstances for the searches, the significant public interest grounding the decision due to the detainee's profile (terrorism conviction), and the unexplained delay of over a month between notification of the decision and filing the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request must be rejected according to the procedure provided by this article because the condition of urgency was not met.
The court used this article as the basis for ruling on the request for suspension, ultimately concluding that the urgency condition required by this article was not met.
This article was cited in the dispositive of the applicant's claims concerning costs, though the final order did not award costs.
This article was cited in the dispositive of the applicant's claims concerning costs, alongside Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au besoin son extraction en vue d'assister à l'audience ;
3°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 juin 2024 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte-tenu du caractère particulièrement invasif et attentatoire aux droits des parties de la fouille intégrale, attendu que M. B reçoit des visites au parloir chaque semaine et est fréquemment exposé à des fouilles qui lui infligent un sentiment d'humiliation et de rabaissement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle viole le droit à la dignité et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole son droit au respect de sa vie privée, qu'elle méconnait les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un recours systématique aux fouilles intégrales et d'erreur de droit ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2419684 enregistrée le 18 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé pour une durée de trois mois à compter de la même date le régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques lors de tout départ ou arrivée de transfert, fouille de cellule, départ et retour en extraction médicale, départ et retour en extraction judiciaire, départ en transfert, après parloir famille, après unité de vie familiale et parloirs familiaux, retour d'extraction médicale et d'extraction judiciaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir le caractère particulièrement invasif et attentatoire aux droits des parties des mesures en cause. Toutefois, la décision attaquée prévoit que les fouilles intégrales ne sont pratiquées qu'à l'occasion de certaines circonstances, dont en cas de retour d'extraction médicale et judiciaire dont il n'est pas allégué qu'elles sont fréquentes. Par ailleurs, s'il soutient bénéficier de nombreux parloirs hebdomadaires, cette seule allégation, non assortie des précisions permettant d'en apprécier la véracité, ne permet pas, à elle seule, de démontrer que les mesures litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation. En outre, la décision attaquée, motivée au regard du profil pénitentiaire de l'intéressé affecté au quartier de prévention de la radicalisation et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison des faits pour lesquels il a été incarcéré, ayant été condamné le 26 mai 2023 par la Cour d'assises spéciale à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour participation à un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, doit être regardée comme répondant à un motif d'intérêt général qui doit être mis en balance avec les effets sur la situation personnelle du requérant de cette décision. Enfin, le requérant a introduit sa requête en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision litigieuse qui lui a été notifiée le 13 juin 2024, que le 18 juillet 2024, plus d'un mois plus tard, sans justifier de ce délai, et sans que la circonstance que son conseil allègue, sans le prouver d'ailleurs par la pièce n°6 à laquelle il renvoie, n'en avoir pris connaissance que le 27 juin 2024, puisse éclairer le juge sur la raison d'un tel délai, alors que de surcroît M. B, au regard du registre du greffe du tribunal administratif de Paris, ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des actions contentieuses en référé suspension à l'encontre, notamment mais pas seulement, des décisions de l'administration pénitentiaire instaurant ou prolongeant un régime de fouilles intégrales à son encontre.
5. Dans ces conditions, compte tenu de ces motifs, et notamment de la balance opérée entre les effets de la décision litigieuse, qui prendront fin le 13 septembre prochain, sur la situation de M. B et la nécessité de préserver l'ordre public, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chapelle.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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