Case concerning the exchange of a Gabonese driving license and territorial jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 2024 refusing the exchange of her Gabonese driving license for a French one, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the administrative justice code concerning individual police decisions relating to driving permits, the petitioner was domiciled in Pau, Pyrénées-Atlantiques, at the time of the contested decision, thus requiring the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Pau as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Case concerning the exchange of a Gabonese driving license and territorial jurisdiction: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This article established the territorial competence rule that determined the Nantes court lacked jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives aux suspensions de permis, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français, était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
fm