Son's Suit Challenging Visa Refusal for Third Parties Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of his appeal against the refusal by a French consulate in Senegal to issue short-stay visas to two individuals, presumably his parents. The court dismissed the case via an order, reasoning that the litigant, acting solely as the son, lacked the requisite direct legal interest to contest the visa refusal decisions for third parties under administrative law. Furthermore, the court determined that the litigant was not authorized to represent the visa applicants under the relevant procedural codes, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Son's Suit Challenging Visa Refusal for Third Parties Deemed Inadmissible: The court dismissed the case via an order, reasoning that the litigant, acting solely as the son, lacked the requisite direct legal interest to contest the visa refusal decisions for third parties under administrative law. Furthermore, the court determined that the litigant was not authorized to represent the visa applicants under the relevant procedural codes, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in the operative part of the order.
This article is cited to justify the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A... B... et Mme D... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par M. C... B..., a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à M. A... B... et Mme D... B..., ses parents. Toutefois, M. C... B... ne justifie pas, en sa seule qualité de fils des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C... B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A... B... et Mme D... B.... Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,