Parent of Minor Refugee Seeks Compelled Issuance of Residency Card or Work Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the police prefect to issue a residency card as the parent of a minor refugee, or alternatively, a receipt authorizing work, citing severe and illegal interference with the fundamental freedoms to work, social rights, and private/family life due to administrative inertia following a complete application filed months prior. The court provisionally granted the request for legal aid based on urgency but rejected the main claims because, despite the applicant's precarious financial situation and lack of documentation, the facts presented—including being housed and living with a partner—did not demonstrate the acute urgency required to mandate immediate judicial intervention within the 48-hour limit under the relevant emergency procedure provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of Minor Refugee Seeks Compelled Issuance of Residency Card or Work Permit: The court provisionally granted the request for legal aid based on urgency but rejected the main claims because, despite the applicant's precarious financial situation and lack of documentation, the facts presented—including being housed and living with a partner—did not demonstrate the acute urgency required to mandate immediate judicial intervention within the 48-hour limit under the relevant emergency procedure provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
This article justified the judge's decision to reject the request in its entirety (except for legal aid) without following the standard contradictory procedure for Article L. 521-2 requests.
Although the substantive conditions of this article were not met, the rejection of the main demand was made based on the non-satisfaction of the criteria set out in this provision.
This article was cited in the applicant's initial requests concerning the payment of legal fees to the counsel, but the final order did not rule on this, thus it is excluded based on the rule for inclusion (only provisions cited in the dispositive count).
This article was cited in the applicant's initial requests concerning the payment of legal fees, but the final order did not rule on this, thus it is excluded based on the rule for inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident parent d'enfant mineur non marié réfugié ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence car en l'absence de situation régulière, alors qu'elle a déposé un dossier complet en préfecture le 18 avril 2024, elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de son enfant mineur réfugiée et se trouve privée de tout droits sociaux ainsi que de son droit à mener une vie privée et familiale normale, cette situation étant identique pour son conjoint ;
- l'inertie de l'administration préfectorale dans l'instruction de sa demande et la non délivrance d'un récépissé portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, à ses droits sociaux et au droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- les articles R.431-12 à R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;
- elle peut bénéficier du titre de séjour sollicité de plein droit en vertu des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Salzmann a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 4 juin 1992 en Guinée, a déposé une première demande de titre de séjour mention " parent d'enfant mineur non marié réfugié " le 18 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant mineur réfugié ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l'espèce, Mme B, mère d'une enfant à qui la qualité de réfugiée a été reconnue le 31 août 2023, fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que faute de document valide en dépit d'un dossier complet déposé le 18 avril 2024, elle se retrouve dans l'impossibilité de travailler, qu'elle ne peut bénéficier de droits sociaux, se trouve dans une situation de précarité financière et ne peut mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ces seules circonstances, et alors notamment qu'il résulte de l'instruction que la requérante vit en couple, est hébergée avec sa famille, ne se prévaut pas d'une promesse d'embauche, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées telle qu'elle appellerait une intervention immédiate du juge des référés dans le délai de
48 heures. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9