Rejection of Urgent Measures for Information Disclosure and Fundamental Rights Violation Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought several urgent measures through two separate summary proceedings, including compelling a member of parliament and an administrative inspection body to provide updates on prior claims, ordering immediate measures to allow the recovery of rights, transferring the case to the highest administrative court, and appointing pro bono counsel based on alleged victimization in criminal matters, all while arguing an urgent infringement of fundamental liberties. The court joined the two related requests and rejected all claims because the requests seeking information from the legislator and the inspection mission were deemed unintelligible and therefore inadmissible, and the applicant failed to demonstrate that any public authority had committed a serious and manifest illegal breach of a fundamental freedom, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Measures for Information Disclosure and Fundamental Rights Violation Claims: The court joined the two related requests and rejected all claims because the requests seeking information from the legislator and the inspection mission were deemed unintelligible and therefore inadmissible, and the applicant failed to demonstrate that any public authority had committed a serious and manifest illegal breach of a fundamental freedom, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe requests were rejected based on the finding that they could not be granted.
This article defines the condition under which the summary judge can order urgent measures for the protection of a fundamental freedom, which the court found was not met.
This article was cited to justify the rejection of the requests when they are inadmissible, ill-founded, or lack urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2419913, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B D demande au juge des référés :
1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et inviter à produire des observations, le garde des sceaux ministre de la justice et la défenseure des droits ;
2°) d'ordonner au président de la mission permanente de l'inspection de la juridiction administrative de l'informer, sans délai, des suites concernant sa réclamation adressée le 5 décembre 2023 ;
3°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits " ;
4°) de renvoyer la présente requête au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
5°) de procéder à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de la qualité de victime de faits criminels des plus graves.
II. Par une requête n° 2419915, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B D demande au juge des référés :
1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et inviter à produire des observations, le garde des sceaux ministre de la justice, la défenseure des droits et le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative ;
2°) d'ordonner à Mme A, députée de la 3ème circonscription du Rhône de l'informer, sans délai, des suites concernant sa réclamation adressée le 12 mars 2024 ;
3°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits " ;
4°) de renvoyer la présente requête au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
5°) de procéder à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de la qualité de victime de faits criminels des plus graves.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
- il est porté atteinte aux droits et libertés fondamentales, et notamment au principe d'égalité entre les citoyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle M. Ladreyt est habilité à statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2419913 et n° 2419915, introduites par M. D, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). "
3. En premier lieu, les conclusions présentées par le requérant tendant à " mettre un terme sans délai à vos agissements illicites ", de le mettre à même de recouvrer ses droits et d'ordonner à Mme A, députée de la 3ème circonscription du Rhône, saisie le 12 mars 2024 en application de l'article 7 de la loi du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, de l'informer sans délai et dans les formes requises des suites de sa réclamation, sont inintelligibles et, partant, irrecevables. En second lieu, les conclusions présentées par le requérant tendant à ordonner à la présidente de la mission permanente de l'inspection de la juridiction administrative de l'informer, sans délai, des suites concernant sa réclamation adressée le 5 décembre 2023 en raison d'irrégularités illicites perpétrées devant la juridiction administrative sont également obscures et, par suite, irrecevables. En dernier lieu, M. D ne démontre pas en quoi les autorités précitées auraient, dans l'exercice de leurs fonctions, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2419913/9 et 2419915/9