Family Allowance Overpayment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a decision by the family allowance fund concerning an overpayment of social benefits totaling 2,937 euros. Pursuant to the administrative justice code, the court president invited the appellant to expressly confirm the maintenance of their appeal, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal of the action. As the appellant failed to provide the required confirmation, the court deemed the appeal withdrawn and formally recorded the relinquishment of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Appeal Withdrawal: Pursuant to the administrative justice code, the court president invited the appellant to expressly confirm the maintenance of their appeal, warning that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal of the action. As the appellant failed to provide the required confirmation, the court deemed the appeal withdrawn and formally recorded the relinquishment of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request be formally noted.
Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to issue an order, specifically to acknowledge a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis for deeming the request withdrawn after the applicant failed to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 27 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris relative à un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale d'un montant de 2 937 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de formation de jugement du 30 janvier 2025, notifié le même jour via l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. A ce jour, M. B n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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