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2419901 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Name Change Requests

Numéro de cause 2419901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request directly with the administrative tribunal seeking a change of name, despite the governing legal framework, specifically Article 61 of the Civil Code and the associated decree, mandating that such requests must be addressed to the Minister of Justice. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it lacks the requisite jurisdiction to rule on name change applications, as this authority is exclusively vested in the Minister of Justice, leading to the request being deemed manifestly inadmissible and therefore dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Name Change Requests: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it lacks the requisite jurisdiction to rule on name change applications, as this authority is exclusively vested in the Minister of Justice, leading to the request being deemed manifestly inadmissible and therefore dismissed by ordinance.

Mots-clés

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changement de nom demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae ministre de la justice e-justice demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.

This article rejects the claim, though it does not cite a legal provision itself.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C veuve B demande au tribunal un changement de nom.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () " et aux termes de l'article 1er du décret du 20 janvier 1994 : " La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. "

3. Mme C veuve B demande au tribunal " un changement de nom ". Toutefois, dans la législation française, le changement de nom est régi par les articles 61 à 61-4 du code civil. Le tribunal administratif n'est pas l'autorité compétente pour décider un changement de nom. Il en résulte que les conclusions, tendant au changement de son nom, que présente Mme C veuve B ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au tribunal administratif de se prononcer.

4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B.

Copie en sera adressée, pour information, à l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 25 février 2025

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,