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2419895 Généré par l'IA

State Housing Obligation Claim Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2419895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing after being deemed a priority applicant by the mediation commission on April 20, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing on July 22, 2024, significantly exceeded the four-month statutory deadline (which expired February 21, 2024), a deadline that was properly stated in the notification of the commission's decision, rendering the claim untimely under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; State Housing Obligation Claim Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing on July 22, 2024, significantly exceeded the four-month statutory deadline (which expired February 21, 2024), a deadline that was properly stated in the notification of the commission's decision, rendering the claim untimely under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision procédure d'expulsion obligation étatique commination de faillite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
article R. 778-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the claim, which is the main dispositive action, based on the procedural finding of inadmissibility.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning to establish the untimeliness of the appeal, leading to its rejection under Art. R. 222-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main dispositive action, based on the procedural finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning to establish the untimeliness of the appeal, leading to its rejection under Art. R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme A se prévaut de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 20 avril 2023 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 21 février 2024, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 octobre 2023. En outre, la décision de la commission de médiation lui a été régulièrement notifiée. Or, le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 22 juillet 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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