Petitioner v. State (Housing Assignment Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to assign housing appropriate to their needs, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the required original signature, and the petitioner failed to comply with a formal notification from the court to regularize the deficiency within the specified fifteen-day period. The court based its decision on the procedural rules allowing for the summary rejection of incomplete filings that have not been rectified after a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State (Housing Assignment Admissibility): The court based its decision on the procedural rules allowing for the summary rejection of incomplete filings that have not been rectified after a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case by rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. La requête de M. B ne comportait pas sa signature originale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative précitées. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 22 juillet 2024 dont le pli recommandé, présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 31 juillet suivant, a été retourné au greffe du tribunal le 23 août 2024 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, à peine d'irrecevabilité. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.