Legislator Jurisprudence & Législation
2419852 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Provisional Residence Aid Denial Appeal

Numéro de cause 2419852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting her residence permit application, arguing that its execution created social precariousness, inadequate housing for herself and her daughter, and a risk of losing social rights, thereby establishing urgency and serious doubts about legality. The Administrative Court summarily rejected all requests because the petitioner failed to demonstrate the required urgency for immediate relief, noting that she currently held employment and housing, and the underlying request for annulment was scheduled for a hearing in the near future, thus allowing the matter to await the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Provisional Residence Aid Denial Appeal: The Administrative Court summarily rejected all requests because the petitioner failed to demonstrate the required urgency for immediate relief, noting that she currently held employment and housing, and the underlying request for annulment was scheduled for a hearing in the near future, thus allowing the matter to await the judgment on the merits.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de séjour état requérant aides à l'emploi logement social aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the entire request due to a lack of urgency.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited when ruling on the request for provisional legal aid, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Fadier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la met dans une situation de précarité sociale, a pour effet de la maintenir, avec sa fille, dans un hébergement temporaire inadapté à ses besoins et à ses capacités, et l'expose à un risque de rupture de ses droits sociaux.

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête n°2415236, enregistrée le 11 juin 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci la met dans une situation de précarité sociale, a pour effet de la maintenir, avec sa fille, dans un hébergement temporaire inadapté à ses besoins et à ses capacités, et l'expose à un risque de rupture de ses droits sociaux. D'une part, il est constant que Mme A B occupe à l'heure actuelle un emploi et bénéficie d'un hébergement et ne peut dès lors pas se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'il y aurait nécessité pour le juge des référés de statuer avant l'intervention de celui de la légalité. En outre, le recours en annulation n°2415236, enregistré le 11 juin 2024 et dirigé contre l'arrêté du 6 mai 2024, fera l'objet d'un examen par une formation collégiale le 27 septembre 2024, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint de jugement n'est prévu par une disposition législative ou règlementaire. Par suite, et en l'état de l'instruction, Mme A B ne démontre pas qu'il y aurait urgence pour le juge des référés de statuer avant l'intervention du juge du fond.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Fadier.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419852/6