Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a return ban, along with ancillary requests for case re-examination and work authorization, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the contested decisions was in a detention facility located in the department of Essonne. Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer: Citing the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
This article was the legal basis for the delegated judge to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article defined the territorial jurisdiction which, upon analysis, showed the Paris court was incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A D demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A D est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La magistrate déléguée,
M.-C. C
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