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2419847 Généré par l'IA

Visa Application Mootness After Grant of Visa

Numéro de cause 2419847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a consular decision denying a short-stay visa, which was followed by an administrative rejection of their subsequent appeal; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the issuing authority subsequently granted the requested visa after the lawsuit was filed, rendering the initial decision implicitly withdrawn and the case moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that no ruling is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Application Mootness After Grant of Visa: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A... B... conteste la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 15 août 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Annaba a délivré le visa sollicité à Mme B... le 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Annaba a délivré, le 26 mars 2025, le visa sollicité à Mme B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,