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2419825 Généré par l'IA

Minister of the Interior Visa Enforcement Mootness

Numéro de cause 2419825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial measures to enforce a prior judgment compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay entry visa to a family member of a European Union citizen, which had imposed a daily fine for non-compliance; however, the court ruled that there was no longer any need to rule on the enforcement request because the relevant consulate subsequently issued the requested visa on January 10, 2025, rendering the applicant's claim without object under the provision allowing a president to order that there is no need to rule on a request when circumstances have changed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior Visa Enforcement Mootness: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur sursis à l'exécution titre exécutoire européen modification des circonstances droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision states that there is no need to rule on Mr. A... D...'s request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 4 décembre 2024, M. B... A... D..., représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2304759 du 13 février 2024 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C... A... un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, non français, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024 et 26 janvier 2025, M. A... D... persiste dans ses conclusions antérieures et demande que le délai d’exécution du jugement du 13 février 2024 soit ramené à huit jours.

Par un mémoire enregistré les 16 janvier et 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme C... A... le 10 janvier 2025 par l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la demande d’exécution du jugement n° 2304759 du 13 février 2024 présentée par M. A... D..., l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré, le 10 janvier 2025, le visa sollicité à Mme C... A.... Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 13 février 2024, sous astreinte de 300 euros par jour, est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... D....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... D... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,