Legislator Jurisprudence & Législation
2419803 Généré par l'IA

Minors' Long-Stay Visa Application Rejection Annulment and Legal Fees

Numéro de cause 2419803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an administrative decision rejecting long-stay visa applications for two minors and an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visas under penalty, as well as reimbursement of legal fees. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those points pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. However, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer for legal expenses under the relevant provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share associated with the partial legal aid previously granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minors' Long-Stay Visa Application Rejection Annulment and Legal Fees: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those points pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. However, the court ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer for legal expenses under the relevant provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share associated with the partial legal aid previously granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa honoraires d'avocat recours en annulation décision soumise à condition demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates that no ruling is needed on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President to rule by order when only costs remain to be decided, which justifies the issuance of this order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme F... A... épouse C... et M. B... C..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures D... C... et E... C..., représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à D... C... et E... C... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités.

Mme A... épouse C... a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le 15 septembre 2025 les visas sollicités à D... C... et E... C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... épouse C... et M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Mme A... épouse C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... épouse C... et M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A... épouse C..., à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.

Le président,

PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,