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2419792 Généré par l'IA

Student Exclusion Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2419792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a definitive exclusion decision issued by an Institute of Nursing on March 20, 2024, and an order to compel the competent section to re-examine her situation. The administrative court rejected the request as inadmissible because it was filed on July 21, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline which commenced upon the applicant's notification of the decision on the same day it was issued, as explicitly stated in the notification itself, warranting dismissal under procedural rules governing late filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Student Exclusion Annulment Appeal Timeliness: The administrative court rejected the request as inadmissible because it was filed on July 21, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline which commenced upon the applicant's notification of the decision on the same day it was issued, as explicitly stated in the notification itself, warranting dismissal under procedural rules governing late filings.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal mesure d'éloignement respect du délai de recours licenciement administratif procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the basis for the Vice-President to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the deadline for filing an administrative appeal, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers a prononcé son exclusion définitive de l'institut Virginie Olivier du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

2°) d'enjoindre à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de réexaminer sa situation afin de lui permettre de reprendre ses études au sein de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qu'il suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 mars 2024 mentionnait les voies et délais de recours. Mme B reconnaît en avoir reçu notification le jour même. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 21 juillet 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête qui est tardive doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie au Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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