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2419791 Généré par l'IA

CNAPS Card Renewal Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2419791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing the renewal of their professional card from the national council for private security activities (CNAPS) and to compel reconsideration, arguing serious doubt about the legality of the refusal. The administrative court of Paris, however, rejected the request because the dispute, concerning the applicant's professional activity as a security agent for a company located in Montreuil, fell under the exclusive jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil according to the rules governing the territorial competence for litigation related to professional activities, thereby warranting dismissal without instruction on the merits of the suspension request itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Card Renewal Refusal Jurisdiction Dispute: The administrative court of Paris, however, rejected the request because the dispute, concerning the applicant's professional activity as a security agent for a company located in Montreuil, fell under the exclusive jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil according to the rules governing the territorial competence for litigation related to professional activities, thereby warranting dismissal without instruction on the merits of the suspension request itself.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif compétences exclusives agent administratif renouvellement de l'autorisation entreprise de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request (the main order).

Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request via reasoned order without instruction or hearing because the jurisdictional issue was apparent.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the specific procedural rule for rejecting the request because the court declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle n°CAR-IDF1-2024-05-16-A-00067874 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa décision de refus dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2419427 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 16 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte de l'instruction, notamment de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février, que M. A est employé en qualité d'agent de sécurité par la société AIS Sécurité dont le siège social se situe à Montreuil. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.