Algerian National v. Minister of the Interior (Visa Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, specifically in Algeria, sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a consular decision denying a short-stay visa and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was not represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile in a territory specified under the relevant administrative justice code article, despite having received notification and an allotted period to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l’article R. 431-8 du même code; Algerian National v. Minister of the Interior (Visa Denial): The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was not represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile in a territory specified under the relevant administrative justice code article, despite having received notification and an allotted period to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article provides the authority for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, relating to the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, establishes the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »
La présente requête a été introduite par Mme A..., qui réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 décembre 2024 par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 6 janvier 2025, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,