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2419783 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Application Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2419783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prefectural decision from October 9, 2024, which revoked their successful completion of the general theory driving exam due to alleged fraud, filing the claim on December 16, 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal deadline, which began running on October 11, 2024, following notification of the decision including the mention of appeal procedures, expired on December 11, 2024, making the December 16 filing untimely under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Application Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal deadline, which began running on October 11, 2024, following notification of the decision including the mention of appeal procedures, expired on December 11, 2024, making the December 16 filing untimely under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé son obtention de l'examen théorique général du permis de conduire, pour cause de fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispos que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 octobre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 10 octobre 2024 à Mme C. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision a commencé à courir le 11 octobre 2024 pour s'achever le 11 décembre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 9 mai 2025

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

fm