Legislator Jurisprudence & Législation
2419749 Généré par l'IA

Litigant's Application for Urgent Interim Relief and Provisional Legal Aid Dismissed in Removal Case

Numéro de cause 2419749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought urgent interim relief, citing the immediacy of an order for removal to a specified country and alleging a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights, including concerns under Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, due to a supposedly non-adversarial procedure and insufficient justification for the removal ground of posing a threat to public order. The court denied the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the application, reasoning that the litigant had in fact been afforded due process, including an interview regarding asylum and country of destination, and failed to sufficiently substantiate the current, personal risk of torture or inhumane treatment in the destination country based only on general facts, further noting that the removal order was based on an existing administrative ban on territory and not a finding of a threat to public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant's Application for Urgent Interim Relief and Provisional Legal Aid Dismissed in Removal Case: The court denied the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the application, reasoning that the litigant had in fact been afforded due process, including an interview regarding asylum and country of destination, and failed to sufficiently substantiate the current, personal risk of torture or inhumane treatment in the destination country based only on general facts, further noting that the removal order was based on an existing administrative ban on territory and not a finding of a threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit d'enlèvement procédure d'asile retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the final order did not grant costs, this is the basis for the cost claim.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête de M. C est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the final order did not grant costs, this is the basis for the cost claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. C n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

This article rules on the non-admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the final order did not grant costs, this is the basis for the cost claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief concerning costs, although the final order did not grant costs, this is the basis for the cost claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. C, représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé qu'il serait éloigné du territoire français à destination de l'Ouzbékistan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée compte tenu de l'imminence de son éloignement à destination de l'Ouzbékistan, qui pourrait intervenir le 25 juillet 2024 ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à différentes libertés fondamentales, dont celle garantie par les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant dès lors que cette décision a été prise sans que ne soit suivie préalablement une procédure contradictoire, qu'elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son auteur a retenu le motif qu'il constitue " une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure " sans apporter de précisions quant aux faits qu'il a pris en compte pour qualifier ainsi son comportement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il ressort des visas de la décision attaquée que cette dernière a été prise à la suite d'une audition du requérant le 20 juin 2024, dont un procès-verbal a été dressé. En outre, ce dernier, placé en rétention administrative à compter du 21 juin 2024, au vu d'une interdiction administrative du territoire français prise à son encontre le 12 avril précédent, enfin entendu par un officier de protection de l'office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juillet 2024, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile en France au cours de sa rétention administrative, a été mis en mesure d'apporter à l'autorité administrative toutes informations ou produire tout élément utile pour contester son éloignement à destination de l'Ouzbékistan. M. C, qui a demandé au juge des référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, d'ordonner " au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de ne pas l'éloigner vers l'Ouzbekistan, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ", n'est dès lors par fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations quant à la détermination du pays de destination et, en particulier, quant à son éloignement en Ouzbékistan.

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. M. C soutient qu'il court des risques pour sa vie ou qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ouzbékistan. Toutefois, il se borne à énumérer des faits anciens et des considérations très générales sur la situation de ce pays, qui ne sont pas de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, entendu, comme il a été dit au point 2, par un officier de protection de l'OFPRA le 4 juillet 2024, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile en France, entretien au cours duquel il a été mis en mesure d'apporter tous les éléments qu'il estimait devoir être communiqués à l'office au soutien de sa demande de protection internationale, il résulte de l'instruction que ce dernier a rejeté cette demande par une décision du même jour. Si

M. C fait valoir qu'il a été placé sous la protection du Haut-commissariat pour les réfugiés des Nations unies en Ukraine, il résulte de l'instruction que le document qu'il produit relatif à cette protection a été établi le 28 mai 2019 pour une période de validité de trois mois. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, que M. C ait mentionné cet acte du HCR en Ukraine au cours de l'entretien du 4 juillet 2024 qui lui a été réservé par l'OFPRA dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile qu'il a formulée en rétention administrative.

6. Enfin, si M. C soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu le motif qu'il constitue " une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure " sans apporter de précisions quant aux faits qu'il a pris en compte pour qualifier ainsi son comportement, il résulte de l'instruction que le ministre a pris l'arrêté attaqué dans le seul but de l'éloignement du requérant en exécution de l'interdiction administrative du territoire français dont il est l'objet sans retenir le moindre motif relatif à son comportement et la menace qu'il présenterait pour l'ordre et la sécurité public.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 20 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9