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2419744 Généré par l'IA

Claimant v. Police Authority (Residence Permit Processing Delay)

Numéro de cause 2419744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, whose temporary residence permit extension had expired leading to job suspension and affecting their freedom of movement, sought an urgent injunction compelling the police authority to issue a new certificate of continued processing or a renewal receipt. The court provisionally granted the claimant's request for legal aid due to urgency but ruled that the primary injunction request was moot because the police authority subsequently issued a new certificate valid until the following January, thereby resolving the immediate infringement of fundamental rights; however, the court ordered the State to pay the claimant's attorney €800 under specific conditions relating to the final determination of legal aid eligibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Police Authority (Residence Permit Processing Delay): The court provisionally granted the claimant's request for legal aid due to urgency but ruled that the primary injunction request was moot because the police authority subsequently issued a new certificate valid until the following January, thereby resolving the immediate infringement of fundamental rights; however, the court ordered the State to pay the claimant's attorney €800 under specific conditions relating to the final determination of legal aid eligibility.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisation de police assistance judiciaire gratuite certificat de circulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the State to pay a sum to the lawyer if legal aid is granted definitively.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant if provisional legal aid is not granted definitively.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation de l'état d'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document matérialisant son droit au séjour alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ;

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il est porté atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle dès lors que son contrat de travail a été suspendu en raison de l'irrégularité de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025 a été délivrée à M. B A.

Par un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2024, M. B A maintient ses conclusions relatives aux frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, a été muni en dernier lieu d'une attestation de prolongation d'une demande de titre de séjour valable du 8 avril 2024 au 7 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement. En raison du non renouvellement de son attestation de prolongation, l'employeur du requérant a interrompu son contrat de travail ainsi qu'il en atteste par la pièce versée au dossier. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre le préfet de police :

3. Il résulte de l'instruction que le 22 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, valable jusqu'au 21 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. M. B A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barthod, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Barthod en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Barthod, avocate de M. B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Jeanne Barthod et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.