Minister of the Interior Visa Non-Compliance Penalty Liquidation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional admission to legal aid and the liquidation of a previously imposed penalty for non-compliance by the Minister of the Interior with a judgment ordering the issuance of a short-stay visa. The court ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant had since been granted full legal aid, and dismissed the request for the penalty's liquidation as inadmissible because a prior judgment had already determined there was no need to rule on the penalty due to the visa having been issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior Visa Non-Compliance Penalty Liquidation Dismissal: The court ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant had since been granted full legal aid, and dismissed the request for the penalty's liquidation as inadmissible because a prior judgment had already determined there was no need to rule on the penalty due to the visa having been issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the provisional legal aid request because the applicant was already granted full legal aid.
The remainder of the requests, including the liquidation of the penalty, were rejected.
This article authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the penalty liquidation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201347 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de court séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une décision n° 2207139 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à obtenir son exécution sous astreinte.
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation d'une astreinte correspondant à la période du 25 mai 2022 et du 31 aout 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de prononcer la liquidation de l'astreinte :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 septembre 2022, notifié antérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte, le ministre de l'intérieur ayant délivré le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A aux fins de prononcer la liquidation de l'astreinte étaient dépourvues d'objet dès leur introduction. Dès lors, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Louafi Ryndina.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,