Housing Allocation Ranking Annulment Request Dismissed on Summary Jurisdiction Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment and reexamination regarding a social housing allocation commission's decision that ranked their application third for a specific apartment, invoking the judge's powers under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for emergency relief. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—annulment—falls outside the scope of the judge's authority in summary proceedings, which is limited to ordering the suspension of an administrative decision or provisional measures, as provided by the governing articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Ranking Annulment Request Dismissed on Summary Jurisdiction Grounds: 521-1 of the Administrative Justice Code for emergency relief. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the relief sought—annulment—falls outside the scope of the judge's authority in summary proceedings, which is limited to ordering the suspension of an administrative decision or provisional measures, as provided by the governing articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly reflects the final order to reject the application.
This procedural article was used to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without a full adversarial procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat a classé sans candidature pour l'attribution du logement de type T5 situé au 66 rue Desnouettes (Paris XV) au rang n°3 :
2°) d'enjoindre à Paris Habitat de procéder au réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2419735 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Aux termes de son article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Par sa requête, Mme B a saisi le juge des référés de conclusions tendant à l'annulation d'une décision classant sa candidature à un logement social au rang n°3 par la commission d'attribution des logements de Paris Habitat. Toutefois, cette demande ne rentre pas dans l'office du juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut qu'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ainsi que des mesures provisoires.
3. Dès lors, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2419734/6