Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal against a consulate's refusal to issue a long-stay visa, and requested an injunction for its issuance or re-examination, plus compensation for legal fees. The court dismissed the claims for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the consulate issued the requested visa on March 24, 2025, rendering those specific requests moot; consequently, the court also rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no longer a need to rule on the substance of the dispute beyond that issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant: The court dismissed the claims for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the consulate issued the requested visa on March 24, 2025, rendering those specific requests moot; consequently, the court also rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no longer a need to rule on the substance of the dispute beyond that issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions due to the visa being issued.
Rejects the remaining conclusions of the request (which implicitly covers the costs requested under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 law, as these were not granted).
Cited in the reasoning as the basis for the judge's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request where only costs remain an issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. D... A... et Mme C... E... B..., représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 août 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C... E... B... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le visa sollicité à Mme C... E... B... le 24 mars 2025.
Par une décision du 3 février 2025, confirmée par une ordonnance n° 25NT00540 du 23 juillet 2025 du président de la cour administrative d’appel de Nantes, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C... E... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 24 mars 2025, le visa sollicité à Mme C... E... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... et Mme E... B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes que M. A... et Mme E... B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme E... B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme C... E... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,