Legislator Jurisprudence & Législation
2419722 Généré par l'IA

Homeless Family Accommodation Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2419722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person and their three minor children, who were homeless and claimed an urgent and manifestly illegal breach of their fundamental right to emergency accommodation by the City, sought an order for immediate, suitable, and long-term accommodation. The court determined that the request for an immediate injunction had become moot because documentation confirmed that the applicant and her children were housed by the social emergency services in a hotel facility on the very day the decision was rendered. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary request for injunctive relief but ordered the City to pay the applicant a sum for the costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Homeless Family Accommodation Dispute and Costs Award: The court determined that the request for an immediate injunction had become moot because documentation confirmed that the applicant and her children were housed by the social emergency services in a hotel facility on the very day the decision was rendered. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the primary request for injunctive relief but ordered the City to pay the applicant a sum for the costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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droit au logement frais de logement enfants mineurs droits de l'enfant commandement de payer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the City of Paris to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 juillet 2024, Mme C agissant en son nom propre ainsi qu'en celui de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-dès lors qu'elle est à la rue, avec ses trois enfants mineurs, âgés de 4 mois, 8 et 16 ans, la condition d'urgence est remplie, alors que la Ville de Paris a été saisie de sa situation les 29 juin et 16 juillet 2024 ;

- au regard de la vulnérabilité de la famille de Mme C et des conditions climatiques, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heerallal greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport, Mme C et la Ville de Paris n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2.Il résulte du certificat d'hébergement établi le 22 juillet 2024 par la directrice du Samu social de Paris que Mme C et ses trois enfants, B, F et D E nés le 26 février 2008, le 20 novembre 2016 et le 11 mars 2024, sont hébergés " depuis le 22 juillet 2024 " par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Chilly-Mazarin, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme C d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au prononcé d'une injonction sans délai.

Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9