Mother and Son v. City (Housing Injunction Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother, acting for herself and her minor son, sought an urgent order compelling the city to immediately provide them with suitable, permanent emergency accommodation, alleging a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental right to housing due to their homelessness and vulnerability. The court determined that the claim for immediate injunctive relief had become moot because a certificate confirmed that the applicant and her young son were, in fact, housed by the social emergency service in a hotel on the very day the decision was rendered; consequently, the court dismissed the request for immediate action but ordered the city to pay the applicant 600 euros for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mother and Son v. City (Housing Injunction Moot): The court determined that the claim for immediate injunctive relief had become moot because a certificate confirmed that the applicant and her young son were, in fact, housed by the social emergency service in a hotel on the very day the decision was rendered; consequently, the court dismissed the request for immediate action but ordered the city to pay the applicant 600 euros for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative order to award costs to Mme A against the City of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 juillet 2024, Mme A agissant en son nom propre ainsi qu'en celui de son fils mineur, M. C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne, adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-dès lors qu'elle est à la rue, avec son fils mineur âgé de moins de trois ans, la condition d'urgence est remplie, alors que la ville de Paris a été saisie de sa situation les 29 juin et 13 juillet 2024 ;
- au regard de la vulnérabilité de la famille de Mme A et des conditions climatiques, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heerallal, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport, Mme A et la Ville de Paris n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2.Il résulte du certificat d'hébergement établi le 22 juillet 2024 par la directrice du Samu social de Paris que Mme A et son fils, né le 15 mai 2023, sont hébergés " depuis le 22 juillet 2024 " par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Paris 75019. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au prononcé d'une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9