Child School Change Referral Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent administrative referral to suspend a decision by the departmental director of national education services of Val-de-Marne to change a child's school was dismissed by the Paris Administrative Tribunal because the matter fell under the territorial jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal, as the challenged decision originated from an authority based in the Val-de-Marne department, compelling the Paris court to reject the claim under the expedited procedure for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée; Child School Change Referral Dismissed for Lack of Jurisdiction: D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request without instruction due to manifest lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the correct territorial jurisdiction (Tribunal Administratif de Melun), leading to the dismissal by the Paris Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a prononcé un changement d'école pour leur enfant, de l'école Georges Sand à l'école Alphonse Daudet à Maisons-Alfort, à compter du 2 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de rétablir leur enfant à l'école Georges Sand et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa scolarisation au sein de cette école ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ".
3. En l'espèce, la requête concerne un changement d'établissement scolaire décidé par la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le " Val-de-Marne ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024
La juge des référés
L. LAFORÊT
La république mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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