Implicit Rejection of Travel Document Request and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect concerning a request for a travel document for an internationally protected foreigner, and an order compelling the prefect to issue the document, while also seeking costs. The court granted the request to take note of the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the annulment and injunction claims, but, pursuant to relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the applicant €800 for the costs of the proceedings, as the applicant maintained the claim for fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Travel Document Request and Costs Award: The court granted the request to take note of the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the annulment and injunction claims, but, pursuant to relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the applicant €800 for the costs of the proceedings, as the applicant maintained the claim for fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum for legal costs following the withdrawal of the main claims.
This article provided the legal basis for the President to rule on the request, specifically regarding giving notice of the withdrawal (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de voyage pour réfugié demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Pouly, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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