Legislator Jurisprudence & Législation
2419692 Généré par l'IA

Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2419692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of the implicit rejection of her residence permit renewal, asserting urgency due to administrative precariousness and a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and potential violation of immigration law. The court rejected the request because the applicant failed to justify the element of urgency, noting that the implicit rejection occurred while she held a valid receipt, and her subsequent actions, including a late request for the grounds of the decision, demonstrated that she had placed herself in the urgent situation she now sought relief from.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension: The court rejected the request because the applicant failed to justify the element of urgency, noting that the implicit rejection occurred while she held a valid receipt, and her subsequent actions, including a late request for the grounds of the decision, demonstrated that she had placed herself in the urgent situation she now sought relief from.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers infraction à la police des étrangers décision étrangère urgence avérée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejected the applicant's request in its final order.
Article L. 522-3
This article allows the summary judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which is the basis for the final rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

Article L. 522-3

This article allows the summary judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which is the basis for the final rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête au fond, enregistrée le 19 juillet 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante philippine née le 28 janvier 1978 à Aliaga Nueva Ecija a, le 30 mai 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, s'est vue remettre un récépissé valide jusqu'au 29 novembre 2023. Alors qu'une décision implicite de rejet était née le 1er octobre 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande, ce n'est que le 15 décembre 2023, soit après l'expiration du récépissé qui lui avait été remis le 30 mai précédent, que Mme B en a demandé le renouvellement. Enfin, ce n'est que par un courrier du 10 juin 2024 que Mme B a demandé au préfet de police les motifs de la décision implicite susmentionnée. Ainsi, quand bien même la requérante produit la mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour que son employeur lui a adressée le 19 juillet 2024, Mme B doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans une situation d'urgence dont elle ne peut se prévaloir devant le juge des référés.

4. La requérante ne peut ainsi être regardée comme justifiant de l'urgence de sa situation. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. Marthinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.