Residence Permit Applicant Seeks Suspension of Implicit Rejection; Court Denies Urgency Claim Due to Valid Temporary Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an implicit rejection of her residence permit application, arguing urgency due to being prevented from completing a mandatory internship necessary to validate her academic year, alongside raising serious doubts about the legality of the administrative decision. The court rejected the request for summary relief because, despite the applicant's claims, the existence of a valid temporary residence receipt issued after her initial application, which was valid for several months, demonstrated that the matter lacked the requisite serious and immediate urgency required for interim measures under administrative procedure law, leading to the dismissal of all her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Applicant Seeks Suspension of Implicit Rejection; Court Denies Urgency Claim Due to Valid Temporary Receipt: The court rejected the request for summary relief because, despite the applicant's claims, the existence of a valid temporary residence receipt issued after her initial application, which was valid for several months, demonstrated that the matter lacked the requisite serious and immediate urgency required for interim measures under administrative procedure law, leading to the dismissal of all her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'effectuer un stage obligatoire de six mois et, par suite, de valider son année académique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle serait insuffisamment motivée, qu'elle n'aurait pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 19 juillet 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994 à Annaba, entrée en France le 12 février 2024 munie d'un visa valide jusqu'au 16 mars 2024, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle est inscrite, à Paris, en deuxième année de master " Directeur d'établissement de santé ", qu'elle a effectué sa rentrée en mars 2024 et que l'irrégularité de sa situation au regard de son droit au séjour est de nature à l'empêcher d'effectuer son stage de fin d'étude et donc d'obtenir son diplôme. Il résulte cependant de l'instruction que Mme A réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 11 juillet 2024 et est valide jusqu'au 10 janvier 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
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Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. Marthinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.