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2419689 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2419689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from the Val-d'Oise prefecture that refused to renew a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country. The administrative court, considering that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the person's residence at the time of the decision, found that because the applicant resided in the Hauts-de-Seine department when the contested decision was issued, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as its territorial scope includes the Hauts-de-Seine, leading to the transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour autorisation de police décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ansart, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Or, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à La Garenne Colombe (92250), dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy- Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère section,

J-C. TRUILHÉ