Refusal to Issue Travel Documents for Surrogacy-Born Children Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, acting on behalf of themselves and their minor children born via surrogacy in Mexico, sought an emergency order from the administrative court compelling the Minister of Europe and Foreign Affairs to issue travel documents for the children to enter France within five days, arguing that the lack of response from consular authorities constituted a grave and manifestly illegal violation of the children's best interests and the family's right to private and family life due to pressing professional and medical needs in France. The court ultimately rejected the request, ruling that the Administrative Tribunal of Paris lacked jurisdiction to rule on the refusal by consular authorities in Mexico to issue laissez-passer documents for the repatriation of the minor children born through surrogacy abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Travel Documents for Surrogacy-Born Children Abroad: The court ultimately rejected the request, ruling that the Administrative Tribunal of Paris lacked jurisdiction to rule on the refusal by consular authorities in Mexico to issue laissez-passer documents for the repatriation of the minor children born through surrogacy abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request in all its conclusions because the issue did not fall under the jurisdiction of the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 juillet 2024, Messieurs F D et G C, déclarant agir en leur nom personnel et au nom des enfants mineurs A et B, représentés par Me Joly, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer aux enfants mineurs A et B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, un laissez-passer ou tout autre document de voyage permettant à ces enfants mineurs de quitter le territoire mexicain et d'entrer sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Paris et son juge des référés est compétent ;
- l'urgence est constituée par la nécessité vitale pour les enfants de rester avec leurs parents dès lors qu'ils sont détenteurs exclusifs de l'autorité parentale, qu'ils ont des obligations professionnelles qui nécessitent qu'ils rentrent sur le territoire français dans les plus brefs délais et le traitement médical que suit M. F D ne peut être valablement assuré plus longtemps à l'étranger ;
- le silence gardé par les autorités consulaires de France au Mexique sur la demande de délivrance, au bénéfice de A et B, d'un document de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ces enfants tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que lesdites autorités les empêchent de quitter le Mexique et de regagner le territoire national en compagnie de leurs parents, ainsi qu'à leur propre droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ",
2. M. D et M. C ont fait la demande de délivrance de laissez-passer le 4 juillet 2024 auprès des autorités consulaires françaises au Mexique au bénéfice des enfants mineurs A et B, nés le 30 mai 2024 au Mexique d'une gestion pour autrui. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris de se prononcer sur le refus de délivrance par les autorités consulaires des laisser-passer pour le rapatriement en France des enfants mineurs A et B nés d'une gestation pour autrui au Mexique. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et M. G C.
Fait à Paris le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.