Foreign National v. Police Prefect (Work Authorization Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to immediately issue a work authorization receipt, claiming that the delay constituted a serious and manifestly illegal breach of his fundamental rights, including the right to work, due to his resulting irregular status and lack of resources. The court dismissed the request, reasoning that while the situation affected professional liberty, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the law for a summary proceeding, noting that the applicant was not immediately facing removal and had recent proof of filing for receipt renewal despite the expired prior receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Work Authorization Delay): The court dismissed the request, reasoning that while the situation affected professional liberty, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the law for a summary proceeding, noting that the applicant was not immediately facing removal and had recent proof of filing for receipt renewal despite the expired prior receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request because the required urgency for a preliminary injunction was not met.
The core legal basis defining the conditions (urgency and fundamental liberty violation) for granting the preliminary injunction, which were found not to be satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler afin qu'il soit en situation régulière et puisse reprendre son emploi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, il est placé en situation irrégulière, dans l'impossibilité de travailler ce qui le prive de ressources et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1982, entré en France le 20 juillet 2014, a été muni le 19 avril 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2024. L'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai et il peut, à cet égard, se prévaloir de l'arrêt du préfet de police de Paris du 6 octobre 2023 portant retrait de l'arrêté du 2 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la preuve de dépôt le 28 juin 2024 de sa demande de renouvellement de récépissé auprès des services de la préfecture. Ainsi, la seule circonstance qu'il n'aurait pas encore obtenu le renouvellement de son récépissé ne saurait caractériser une situation particulière justifiant l'intervention d'une décision dans les 48 heures de l'introduction de sa requête. Dès lors, faute d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.