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2419672 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Annulment of Residency Invalidity and Departure Order

Numéro de cause 2419672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural order declaring the invalidity of her right to residency, imposing an immediate departure order, fixing the destination country, and imposing a 24-month circulation ban, alongside requests for reconsideration, provisional residency authorization, and legal costs. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide her address in the filing or during the allotted time for regularization, thereby violating procedural requirements that prevented the court from notifying her of subsequent procedural acts.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Annulment of Residency Invalidity and Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif expulsion préfectorale départ du pays révocation de l'autorisation de séjour décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 Mme C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encore une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte pas la mention de l'adresse de la requérante, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.