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2419668 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Elder Care Placement

Numéro de cause 2419668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Tribunal of Paris to authorize the return of his mother, who was residing in an assisted living facility for dependent elderly persons, to his home. The court, operating under the provisions for summary proceedings regarding fundamental freedoms, determined that the question concerning the return of the applicant's mother to a private residence was not within the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the request through an order based on the finding that the matter was manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Elder Care Placement: The court, operating under the provisions for summary proceedings regarding fundamental freedoms, determined that the question concerning the return of the applicant's mother to a private residence was not within the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the request through an order based on the finding that the matter was manifestly outside its competence.

Mots-clés

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soins aux personnes âgées licenciement administratif compétences juridictionnelles demande adressée à l'autorité devoir de prévenance du juge autorité domestique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the matter was outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'autoriser le retour de sa mère, Mme A C, placée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à son domicile.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris de se prononcer sur les questions relatives au retour de la mère du requérant à son domicile. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.