Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal receipt notice for a sum of money, but the court noted that the applicant had been formally invited, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of its claims within a one-month period, with the warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the prescribed period, and applying the rules regarding electronic notification which deems documents known after two working days, the court reasoned that the applicant must be considered to have withdrawn its appeal and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du même code; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm: Since no confirmation was received by the court within the prescribed period, and applying the rules regarding electronic notification which deems documents known after two working days, the court reasoned that the applicant must be considered to have withdrawn its appeal and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving effect to the procedural finding that the petitioner is deemed to have withdrawn their appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to formalize a withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the rule under which the petitioner was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited to establish the date on which the petitioner is deemed to have received the notification regarding the potential withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la société Akila Ingénierie demande au tribunal d’annuler l’avis de recette n°191553 du 25 juin 2024 d’un montant de 1 699,81€ émis par la ville de Paris et de la décharger de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la ville de Paris conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête de la société Akila Ingénierie.
Par une lettre du 19 juin 2025, la société Akila Ingénierie a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. La société Akila Ingénierie a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 juin 2025 mis à disposition sur Télérecours citoyens le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours citoyens, la société requérante est réputée en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois, la société Akila Ingénierie doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Akila Ingénierie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Akila Ingénierie et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.