Repatriate Reparations Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the refusal by a national commission to grant her reparations as a person repatriated from Algeria and sought an order compelling the commission to issue a favorable decision and fix compensation. The administrative judge dismissed the request outright, reasoning that under the relevant administrative law concerning disputes over statuses such as those of repatriates, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the applicant resides; since the applicant resided in a location falling under the jurisdiction of the Toulouse Administrative Tribunal, the Paris Administrative Tribunal lacked competence to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate Reparations Jurisdiction Dispute: The administrative judge dismissed the request outright, reasoning that under the relevant administrative law concerning disputes over statuses such as those of repatriates, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the applicant resides; since the applicant resided in a location falling under the jurisdiction of the Toulouse Administrative Tribunal, the Paris Administrative Tribunal lacked competence to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because the jurisdiction is declined.
This article governs the simplified procedure used by the judge to reject the request without further instruction.
This article establishes the legal basis for the applicant's request for interim relief (suspension of execution).
This provision was cited in the initial demands of the request, though the dispositive does not explicitly rule on costs based on it, only the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation formée sur le fondement de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, ou à toute autre autorité compétente, d'adopter une décision favorable envers elle et de fixer le montant de l'indemnisation à devoir, dans le délai non franc de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2419631, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Haute-Garonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
3. La requête de Mme A est dirigée contre une décision du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l'indemnisation des préjudices subis en raison de sa qualité de rapatriée d'Algérie. Le présent litige a vocation, dès lors, à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a sa résidence Mme A. Il résulte de l'instruction que celle-ci est domiciliée 4, place de Gavarnie à Rieumes (31370). Par suite, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-6 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés
A. Seulin
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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