Petitioner Seeks Administrative Remedy for Judicial Court Refusal in Adult Protection Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling government officials to remedy the alleged unlawful refusal by the supervisory judge for adults in Lyon to act upon the petitioner's filing from January 2023, and also requested the appointment of counsel via legal aid, citing victim status. The Administrative Tribunal of Paris rejected the entire request because matters concerning the protection of adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the claim inadmissible and justifying rejection without considering the merits or the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Administrative Remedy for Judicial Court Refusal in Adult Protection Matter: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling government officials to remedy the alleged unlawful refusal by the supervisory judge for adults in Lyon to act upon the petitioner's filing from January 2023, and also requested the appointment of counsel via legal aid, citing victim status. The Administrative Tribunal of Paris rejected the entire request because matters concerning the protection of adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the claim inadmissible and justifying rejection without considering the merits or the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without further procedure because it was manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
This article was cited in the initial request as the legal basis for ordering urgent measures to safeguard a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected on other grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à M. D (ministre de la justice) et à Mme A E des droits), régulièrement saisis, dans le cadre de leurs attributions et obligations statutaires, du refus illicite du juge au service de la protection des majeurs près le tribunal judiciaire de Lyon, de faire droit à sa saisine du 23 janvier 2023, de faire cesser sans délai les troubles et de le mettre à même d'exercer ses droits ;
2°) d'appeler en la procédure, en qualité d'observateur, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et l'inviter à produire ses observations ;
3°) d'ordonner le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) de procéder à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de sa qualité de victime de faits criminels les plus graves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris de se prononcer sur les questions relatives à la protection des majeurs, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête de M. C sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que sa requête est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 20 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.