Applicant v. National Commission (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a national commission's decision rejecting her claim for reparation concerning prejudice suffered as a repatriated individual from Algeria, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction because, under the Code of Administrative Justice, disputes concerning the recognition of a status like that of a repatriate fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the district where the claimant resides. Since the applicant was domiciled in the Haute-Garonne department, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, the Paris Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent Toulouse court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Commission (Jurisdictional Challenge): Since the applicant was domiciled in the Haute-Garonne department, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, the Paris Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent Toulouse court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning as the legal basis for the president's delegation to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the Administrative Tribunal of Toulouse is the territorially competent court based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande en réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Haute-Garonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
3. La requête de Mme A est dirigée contre une décision du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l'indemnisation de préjudices subis en raison de la qualité de membre d'une famille de harkis. La requérante étant domiciliée à Rieumes dans le département de la Haute-Garonne, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
La magistrate déléguée,
K. C
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