Refusal of Residence Permit Renewal Injunction Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of a residence permit was rejected by the police prefect, leading to an order to leave French territory within 30 days, sought an emergency injunction to suspend this decision and compel the prefect to issue a new residence permit or a provisional authorization, arguing serious doubt regarding the legality of the rejection and pressing professional urgency due to a job offer. The court dismissed the request for suspension because, while the applicant claimed urgency based on a job offer and the general presumption of urgency in such refusals, the evidence provided did not establish a sufficiently serious and immediate impact on the applicant's concrete situation, especially given that the underlying appeal against the removal order benefits from an automatic suspensive effect under immigration law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Residence Permit Renewal Injunction Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request for suspension because, while the applicant claimed urgency based on a job offer and the general presumption of urgency in such refusals, the evidence provided did not establish a sufficiently serious and immediate impact on the applicant's concrete situation, especially given that the underlying appeal against the removal order benefits from an automatic suspensive effect under immigration law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail et de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de répondre favorablement à une offre d'emploi et que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il serait insuffisamment motivé, qu'il n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen sérieux de sa situation, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 18 juillet 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 mars 1983 à Bouzareah, entrée en France le 17 octobre 2020, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger.
5. Mme A fait valoir que l'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et soutient qu'elle bénéficie d'une proposition de contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2024. Cette dernière circonstance, cependant, ne résulte pas de l'instruction, ni davantage l'existence de perspectives professionnelles précises dans un avenir suffisamment proche. Par ailleurs Mme A bénéficie de l'effet suspensif qui est attaché au recours au fond formé contre l'arrêté en litige, lequel porte obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. Marthinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.