Minister v. Contracted Society: Procedural Defect in Urgent Order Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Agriculture sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the contracted society to provide detailed operational and financial reports relating to the delegated public service for conformity attestations of temperature-controlled transport vehicles between 2008 and 2023, along with an enforcement penalty. The court dismissed the application as inadmissible because the Minister initiated the proceedings on July 18, 2024, only sixteen days after the conciliation commission meeting on July 2, 2024, thus failing to respect the one-month period stipulated in Article 15 of the delegation agreement, which mandates that a referral to the Administrative Tribunal can only occur after the commission issues an opinion or proposal, or after two months following the commission's report if no proposal is made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du même code, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister v. Contracted Society: Procedural Defect in Urgent Order Application: 521-3 of the administrative justice code compelling the contracted society to provide detailed operational and financial reports relating to the delegated public service for conformity attestations of temperature-controlled transport vehicles between 2008 and 2023, along with an enforcement penalty. The court dismissed the application as inadmissible because the Minister initiated the proceedings on July 18, 2024, only sixteen days after the conciliation commission meeting on July 2, 2024, thus failing to respect the one-month period stipulated in Article 15 of the delegation agreement, which mandates that a referral to the Administrative Tribunal can only occur after the commission issues an opinion or proposal, or after two months following the commission's report if no proposal is made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the ministerial request in the dispositive.
This order details the notification procedure.
The rejection of the request is based on procedural grounds derived from this article, as stated in Point 7.
This article was cited in the defense's conclusion regarding costs, which is part of the overall context of the decision, although the final dispositive does not explicitly order costs against the Minister. However, since the defense explicitly requested costs under this article in their conclusions which formed the basis of the defense proceedings, and the court *must* rule on the entire dispositive context, if any cost provision was cited in the defense's operative part, it is often retained if the court's final order implicitly addresses the cost issue or if the cited provision relates to the procedure immediately preceding the final ruling. Given the strict rule to only include provisions cited *in the numbered orders*, and since the numbered orders (Article 1 and 2) do not explicitly cite L. 761-1, it must be excluded based on the strict criteria that only provisions cited in the final orders count, unless the final order itself mentioned costs (which it does not).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Cemafroid la communication, en application des articles 9-1 à 9-3 de la convention de délégation ayant pour objet l'examen technique et la délivrance des attestations officielles de conformité des engins de transport sous température dirigée en date du 12 juin 2008, des rapports annuels des années 2008 à 2023 relatif à l'ensemble des missions déléguées, dont les examens de conformité des engins de transport réalisés dans les stations d'essai officielles, assorti d'une astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, ces rapports, à transmettre au format Excel devant contenir au minimum :
- les comptes annuels de l'exploitation en vue de la délivrance d'attestation de conformité comprenant, notamment, la comptabilité de la société Cemafroid analytique ou tout autres éléments mesurant le niveau de charge indirects affectées à la présente délégation de service public, le détail précis de l'utilisation des excédents issus de l'exploitation de la délégation de service public ;
- l'inventaire des biens matériels et immatériels nécessaire au fonctionnement du service public, notamment les stations d'essai officielles comportant une description de leur intégrité physique et fonctionnelle, l'indication de leur valeur comptable et de leur taux d'amortissement et leur localisation ;
- le volume annuel d'activité en distinguant la mesure de l'isothermie selon les catégories d'engins, selon les prototypes, les citernes et autres engins de transport de minimum 12 ans et la mesure de l'efficacité thermique par catégorie d'engin et la mesure de la puissance frigorifique des dispositifs thermiques par catégorie d'engins ;
- la liste non nominative du personnel affecté à l'exploitation du service public comportant les informations suivantes : âge, niveau de qualification professionnelle, tâche assurée, temps d'affectation " sur " le service, convention collective ou statut applicable, montant total de la rémunération pour l'année civile précédente avec charges, existence éventuelle dans le contrat ou le statut d'une clause ou disposition pouvant empêcher de transférer les contrats de travail à un autre exploitant ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, la société par action simplifiée Cemafroid conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire une somme de 5 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le ministre ne peut introduire une requête liée à une procédure de mise en concurrence, alors qu'il n'est chargé que des affaires courantes ;
- la requête est irrecevable dès lors que le directeur des affaires juridiques ne dispose pas de délégation de signature pour introduire une requête au nom du ministre ;
- la requête est irrecevable dès lors que la procédure de règlement des différends n'a pas été mise en œuvre, dès lors la saisine du tribunal est prématurée ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité ne sont pas satisfaites ;
- la requête ferait obstacle à l'exécution de la convention de délégation du 12 juin 2008 ;
- la requête se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de la 3ème chambre de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Par une convention signée 12 juin 2008 le ministre, alors, de l'agriculture et de la pêche a, sur le fondement de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime, délégué à la société Cemafroid la mission de service public ayant pour objet l'examen technique et la délivrance des attestations officielles de conformité des engins de transport sous température dirigée. La convention a été conclu pour une durée de dix ans, puis prolongée par quatre avenants conclus en 2018, 2019, 2020, 2021 et par une décision du ministre du 9 juin 2023 prolongeant la période d'exécution de la convention jusqu'au 12 juin 2025. Dans le cadre d'une volonté de renouveler la délégation du service public qui prendrait effet en juin 2025, le ministre a adressé à la société Cemafroid trois courriers, les 11 janvier 2022, 28 avril et 27 décembre 2023 et une mise en demeure du 24 mai 2024, par lesquels il lui demande la communication de documents relatifs à la mise en œuvre de la délégation de service public. En l'absence de communication de ces documents par la société Cemafroid, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative la communication de ces documents.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.
3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant de l'administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public
4. Aux termes de l'article 15 de la délégation ayant pour objet l'examen technique et la délivrance des attestations officielles de conformité des engins de transport sous température dirigée du 12 juin 2008 - Règlement des différends : " Les différends sont soumis à une instance de conciliation composée de quatre membres dont deux sont désignés par l'autorité délégante et deux par le délégataire. La commission ainsi constituée devra rendre sous un mois un avis et / ou des propositions que les parties s'engagent à analyser de bonne foi. A défaut d'accord, se traduisant par un avenant aux présentes dans un délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de la commission ou dans ce même délai si la commission ne fait pas de proposition, le différend sera alors soumis au Tribunal administratif de Paris à la requête de la partie la plus diligente. ". Il résulte de ces stipulations, que lorsque qu'un différend entre les parties est porté devant l'instance paritaire de conciliation, celle d'elles la plus diligente peut saisir le tribunal administratif de Paris aux fins de règlement du différend en cause passé un délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de la commission. Lorsque cette dernière ne fait pas de proposition dans le délai d'un mois qui lui est imparti à cet effet, la saisine du juge peut intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est constaté, dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles, l'absence de toute proposition. Ce délai ne peut courir avant l'expiration du délai d'un mois à compter, nécessairement, en l'absence de précision apportée par l'article 15,, de la date de la réunion de l'instance de conciliation..
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé la société Cemafroid de la mise en œuvre, en application de l'article 15 de la convention du 12 juin 2008, d'une commission de conciliation pour résoudre leur différend relatif à la transmission de documents portant sur les activités menées, à l'occasion de l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée, par la société Cemafroid et, selon les termes de la requête, nécessaires à la préparation de la procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement de la délégation au plus tard à compter du 1er octobre 2024. La réunion de conciliation, qui a eu lieu le 2 juillet 2024 en présence de deux représentants de chacune des parties, a donné lieu à la rédaction d'un compte rendu, dont la date n'est pas précisée, constatant d'une part, la divergence des parties sur le fondement légal de la demande du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, d'autre part, que ces parties ne parvenaient pas à s'accorder sur le périmètre de la délégation de service public.
6. Ce compte rendu qui se borne à constater la persistance du désaccord qui oppose le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la société Cemafroid ne comporte, toutefois, aucun avis quant au fondement légal de la demande de l'autorité administrative ni aucune proposition aux fins de règlement du différend porté devant l'instance de conciliation. Il ne peut ainsi être regardé comme une proposition de règlement d'un différend au sens des stipulations rappelées au point 4. Compte tenu de la date à laquelle s'est tenue la réunion de conciliation, le 2 juillet 2024, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui a déposé sa requête le 18 juillet 2024, soit seize jours après la séance de conciliation, n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article 15 " Règlement des différends " de la convention de délégation, lequel avec l'ensemble des éléments formant la procédure prévue à cet article constituent pour chacune des parties à la convention des obligations prévues au contrat, et à l'issue duquel seulement pouvait, dans les respect des stipulations contractuelles commencer à courir le délai de deux mois de saisine du tribunal. Dès lors, la requête enregistrée moins d'un mois après la réunion de conciliation, l'a ainsi été avant l'expiration du délai dans lequel pouvait intervenir l'avis ou la proposition de l'instance de conciliation et donc avant que ne puisse être régulièrement constaté l'absence d'avis ou de proposition de cette instance, et pour ce motif est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société Cemafroid.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4