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2419602 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Nationality Annulment Case

Numéro de cause 2419602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Tribunal Administratif de Paris regarding a decision by the Prefect of the Val-de-Marne on May 17, 2024, which dismissed their application for French nationality. The court, acting under its authority to determine proper jurisdiction, ruled that pursuant to the Code of Administrative Justice, the territorially competent court is where the issuing authority is seated; since the decision was made by the Prefect of the Val-de-Marne, jurisdiction lies with the Tribunal Administratif de Melun, necessitating the immediate transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Nationality Annulment Case: The court, acting under its authority to determine proper jurisdiction, ruled that pursuant to the Code of Administrative Justice, the territorially competent court is where the issuing authority is seated; since the decision was made by the Prefect of the Val-de-Marne, jurisdiction lies with the Tribunal Administratif de Melun, necessitating the immediate transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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nationalité recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation autorité administrative juridiction consulaire règlement du conflit de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Melun.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure for transmitting the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme D en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier aliéna de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'elle ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par, notamment, l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la préfète du Val-de-Marne, le litige relève, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 8 août 2024.

La magistrate déléguée,

K. D

No 2419602/6